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Harcèlement en meute : la Belgique a changé sa loi, mais peut-elle arrêter la meute ?

Enquête documentaire — Par Samira Touil


Depuis le 8 avril 2026, le nouveau Code pénal belge permet de reconnaître un harcèlement même lorsqu’il résulte d’un seul acte et aggrave la peine lorsque l’infraction est commise par plusieurs personnes. Une avancée majeure, longtemps attendue. Mais entre le texte et la protection effective des victimes subsiste une question décisive : la police, les parquets et les plateformes savent-ils reconstituer une attaque collective dispersée entre des dizaines de comptes ?


Il suffit parfois d’un nom livré à la foule numérique.

Une publication désigne une cible. Un premier compte accuse, un deuxième relaie, un troisième ajoute une photographie. Puis viennent les commentaires, les insinuations, les insultes et parfois les menaces. Certains participants n’interviennent qu’une fois. D’autres reviennent. Aucun message ne porte nécessairement, à lui seul, toute la violence de l’opération. Mais leur accumulation transforme l’écran en encerclement.

C’est la mécanique du harcèlement en meute : une violence fragmentée entre plusieurs mains, dont l’effet ne se révèle pleinement que lorsqu’on rassemble les actes, les auteurs et leur chronologie.

Pendant longtemps, cette fragmentation a posé une difficulté particulière au droit belge. L’ancien article 442bis du Code pénal punissait celui qui harcelait une personne en sachant, ou en devant savoir, qu’il affecterait gravement sa tranquillité. En pratique, la notion de harcèlement était associée à un comportement répété. Que faire, alors, lorsque cent personnes n’écrivent chacune qu’un seul message ?

La Belgique vient de modifier profondément la réponse juridique à cette question.


Ce que la loi change depuis le 8 avril 2026

Publié au Moniteur belge le 8 avril 2024 et entré en vigueur deux ans plus tard, le nouveau Code pénal définit désormais le harcèlement à son article 237.

Le changement tient dans quelques mots lourds de conséquences : la tranquillité d’une personne peut être gravement perturbée « même s’il s’agit d’une seule fois ou que cela résulte d’un seul acte ».

La répétition personnelle n’est donc plus indispensable. Un comportement unique peut suffire, à condition que les autres éléments de l’infraction soient réunis, notamment le caractère délibéré du comportement et le fait que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité de la personne visée.

L’article 238 va plus loin : le harcèlement devient aggravé, et relève d’une peine de niveau 3, lorsqu’il est commis par deux ou plusieurs personnes. La minorité ou la vulnérabilité de la victime, ainsi que la position d’autorité ou de confiance de l’auteur, constituent également des causes d’aggravation.

Le harcèlement simple relève, lui, d’une peine de niveau 2.

Cette réforme répond directement à la difficulté centrale du harcèlement collectif : chaque participant ne peut plus nécessairement se retrancher derrière le caractère isolé de sa propre intervention.

Mais la loi ne répond pas, à elle seule, à toutes les questions. Encore faut-il établir qu’une personne a participé au harcèlement, déterminer ce qu’elle savait de la campagne et démontrer en quoi son acte a gravement perturbé la tranquillité de la victime.


Une proposition de 2019 avait nommé le problème

Le législateur belge n’a pas découvert le phénomène en 2024.

Le 12 novembre 2019, plusieurs députés socialistes, parmi lesquels Laurence Zanchetta, Khalil Aouasti, Özlem Özen, Ludivine Dedonder, Mélissa Hanus, Ahmed Laaouej et Patrick Prévot, avaient déposé une proposition visant à modifier l’ancien article 442bis pour lutter contre le « harcèlement groupé ».

Le document décrivait déjà les raids numériques, l’anonymat, la diffusion continue des attaques et le doxing — la publication de données personnelles destinée à exposer une cible à de nouvelles agressions.

Ses auteurs voulaient empêcher que la responsabilité se dissolve entre des participants dont chacun n’aurait accompli qu’une partie de la campagne. La fiche de la Chambre indique que cette proposition, prise en considération le 21 novembre 2019, a reçu le statut « sans objet » le 22 février 2024 après un rapport de renvoi.

Ce classement ne signifie pas que le problème a été ignoré. Les articles 237 et 238 du nouveau Code pénal reprennent précisément deux idées essentielles au cœur du débat : un acte unique peut suffire et la pluralité d’auteurs aggrave l’infraction.

L’histoire parlementaire révèle ainsi moins un vide persistant qu’un déplacement : la question n’est plus seulement de savoir si la loi reconnaît la meute, mais comment la justice va identifier ses membres et appliquer la nouvelle définition.


Près de 10 000 faits enregistrés en 2025

Les statistiques de la Police fédérale montrent que le phénomène n’est pas marginal.

Entre 2016 et 2025, le nombre annuel de faits enregistrés sous la catégorie « cyberharcèlement » est passé de 7 911 à 9 830, soit une hausse d’environ 24 %. La série a toutefois fluctué au fil des années : elle ne décrit pas une progression parfaitement linéaire.

Ces chiffres réclament plusieurs précautions. La Police fédérale parle de « faits enregistrés », non de victimes uniques, de poursuites ou de condamnations. La catégorie statistique est une « figure criminelle » utilisée par les services policiers ; elle ne correspond pas nécessairement à une infraction autonome portant exactement le même nom dans le Code pénal. Un même fait peut, en outre, apparaître dans plusieurs figures criminelles.

Surtout, les données publiques ne disent pas combien de ces dossiers impliquent une action collective, combien d’auteurs ont été identifiés ni quelle suite leur a été réservée.

Pour mesurer l’effet réel de la réforme, plusieurs indicateurs devront désormais être rendus publics : le nombre de dossiers impliquant plusieurs auteurs, les classements sans suite et leurs motifs, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les délais de traitement.

Sans cette traçabilité, il sera impossible de savoir si le nouveau Code pénal transforme effectivement la vie des victimes ou s’il demeure une avancée essentiellement normative.


Le défi de la preuve

Sur un réseau social, une meute peut se former sans ordre explicite.

Un compte influent publie un nom, une photographie ou une accusation. Ses abonnés comprennent le signal. Ils se dirigent vers le profil visé, commentent, partagent et interpellent les proches. Le déclencheur pourra ensuite affirmer qu’il n’a appelé personne à harceler.

La nouvelle loi pose alors des questions concrètes auxquelles la jurisprudence devra répondre.

À partir de quel moment un commentaire isolé devient-il une participation à un harcèlement collectif ? Un partage suffit-il ? Faut-il démontrer une concertation entre les auteurs, ou la connaissance visible de la campagne en cours peut-elle être prise en considération ? Comment distinguer l’expression d’une critique, même sévère, de la participation consciente à une opération destinée à déstabiliser une personne ?

La liberté d’expression protège le débat, la contestation et la critique. Elle ne saurait cependant devenir un paravent permettant d’organiser la persécution d’une cible. Toute la difficulté judiciaire consistera à tracer cette frontière sans confondre désaccord public et harcèlement.

La preuve numérique ajoute ses propres obstacles : comptes anonymes ou supprimés, pseudonymes, contenus éphémères, captures d’écran incomplètes, messages publiés depuis l’étranger et attaques menées dans plusieurs langues.

Pour comprendre une meute, il ne suffit pas de lire chaque message. Il faut reconstruire le mouvement : son point de départ, sa chronologie, ses relais, ses répétitions et l’effet cumulé sur la victime.


Les plateformes découpent-elles ce que la victime subit comme un tout ?

La réforme pénale intervient dans un environnement gouverné par les plateformes.

Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube et les autres services disposent de leurs propres règles et systèmes de modération. Or un message pris isolément peut sembler ne pas franchir leur seuil de suppression. Placé au milieu de centaines d’autres visant la même personne, il acquiert une tout autre portée.

Le règlement européen sur les services numériques, le Digital Services Act, oblige notamment les plateformes à prévoir des mécanismes de signalement, à agir dans les meilleurs délais lorsqu’un contenu illicite leur est signalé et à permettre certaines réclamations contre leurs décisions.

En Belgique, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est le coordinateur national pour l’application de ce règlement. Mais son rôle possède une limite importante : l’IBPT ne décide pas lui-même si une insulte, une diffamation ou un contenu déterminé constitue une infraction. Une victime de cyberharcèlement doit signaler le contenu à la plateforme et s’adresser, pour les faits eux-mêmes, aux autorités compétentes. Elle peut saisir l’IBPT lorsque son grief porte sur le fonctionnement ou l’inaction procédurale de la plateforme — par exemple l’impossibilité de signaler ou l’absence de réponse.

Cette division des compétences peut laisser la victime face à plusieurs portes : la plateforme pour le contenu, la police pour l’infraction, le parquet pour les poursuites et l’IBPT pour le respect des obligations procédurales du service numérique.

La question essentielle demeure : les plateformes disposent-elles d’outils capables de relier les attaques entre elles et de détecter l’effet cumulatif d’une campagne, notamment lorsqu’elle circule simultanément en français, en néerlandais, en arabe ou dans plusieurs langues ?


Des violences encore très peu signalées

Une première étude belge de grande ampleur sur les violences numériques dans les relations, publiée en janvier 2026 par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, illustre l’écart entre l’ampleur des faits et leur signalement.

Réalisée par les universités d’Anvers, de Gand et l’ULB auprès de 3 000 personnes, elle porte sur les violences commises dans le cadre du dating et des relations entre partenaires ou anciens partenaires. Selon le type de violence, seules 2,5 % à 5,1 % des victimes interrogées indiquent avoir signalé les faits à la police.

L’étude relève notamment que 38 % des répondants disent avoir déjà été agressés verbalement par messages privés par un partenaire ou un ancien partenaire, et que 39 % ont subi un contrôle ou un suivi non consenti de leurs activités en ligne. Les jeunes adultes et les personnes LGBTQIA+ apparaissent particulièrement exposés.

Ces résultats ne peuvent être étendus automatiquement à toutes les formes de harcèlement en meute : l’étude concerne un contexte relationnel précis. Ils montrent néanmoins que les statistiques policières ne constituent probablement qu’une partie du phénomène. La peur des représailles, la crainte de ne pas être cru et la difficulté à documenter les faits peuvent tenir les victimes éloignées des commissariats.


La loi existe. L’épreuve commence maintenant

Le nouveau Code pénal marque une rupture incontestable. Depuis le 8 avril 2026, la Belgique reconnaît explicitement qu’un harcèlement peut résulter d’un seul acte et qu’il est plus grave lorsqu’il est commis par plusieurs personnes.

Mais une loi ne reconnaît une meute que sur le papier tant que les institutions ne disposent pas des moyens de la voir.

Il faudra former les policiers à recueillir une campagne dans son ensemble, donner aux magistrats les capacités techniques d’identifier les comptes, préserver rapidement les preuves auprès des plateformes et publier des statistiques permettant d’évaluer les suites judiciaires. Il faudra aussi vérifier que les systèmes de modération n’examinent pas séparément ce que la victime endure comme une seule opération.

La prochaine bataille n’est donc plus uniquement législative. Elle porte sur l’application, la preuve, les moyens humains et la coopération avec les entreprises numériques.

Dans la rue, une foule qui encercle et poursuit une personne est immédiatement perçue comme un danger collectif. En ligne, cette foule se disperse derrière des profils, des pseudonymes et des messages dont chacun ne raconte qu’un fragment de l’agression.

La Belgique a enfin donné à sa justice les mots permettant de nommer cette violence.

Reste désormais à savoir si elle lui donnera les yeux, le temps et les moyens nécessaires pour arrêter la meute.


Samira Touil


Sources documentaires

  • Chambre des représentants, proposition de loi DOC 55 0738/001 du 12 novembre 2019 et fiche parlementaire du dossier 55K0738.
  • Loi du 29 février 2024 introduisant le Livre II du Code pénal, articles 237 à 239, publiée au Moniteur belge le 8 avril 2024 et entrée en vigueur le 8 avril 2026.
  • Police fédérale, tableau des statistiques des figures criminelles, catégorie « cyberharcèlement », données 2016-2025.
  • Institut belge des services postaux et des télécommunications, informations relatives aux plaintes liées au Digital Services Act.
  • Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Violences numériques dans les relations : une réalité préoccupante révélée par la première étude belge, 19 janvier 2026.

Journaliste indépendante et poétesse, j’écris et j’anime entre deux langues : l’arabe littéraire et le français. J’ai débuté très tôt dans la presse, avant de devenir, à 20 ans, rédactrice en chef et productrice d’émissions sportives et culturelles à la radio. Installée aujourd’hui en Belgique, j’ai publié plusieurs recueils de poésie en arabe littéraire et je poursuis un travail d’écriture centré sur la féminité, l’exil et les identités en mouvement.Je réalise des reportages, enquêtes sociales et récits de terrain, avec une attention particulière pour les voix qu’on entend peu : femmes, personnes migrantes, minorités. Mon écriture cherche à relier exigence journalistique et sens du récit, pour donner chair aux histoires et aux trajectoires humaines. Ouverte à des collaborations en presse écrite, radio et projets éditoriaux ou poétiques.

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